Diritto nazionale 9 Economia - Cooperazione tecnica 91 Agricoltura
Droit interne 9 Économie - Coopération technique 91 Agriculture

916.401 Ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE)

916.401 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)

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Art. 116 In generale

1 Sono considerati ricettivi alla peste suina i seguenti animali:

a.
peste suina africana: tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali;
b.
peste suina classica: tutti gli animali della specie suina, compresi i cinghiali e i taiassuidi.394

2 Il periodo d’incubazione è di 15 giorni.395

3 Gli articoli 117 a 120 non si applicano ai cinghiali in libertà.

394 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 2022, in vigore dal 1° nov. 2022 (RU 2022 487).

395 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2021, in vigore dal 1° mag. 2021 (RU 2021 219).

Art. 117 Mesures concernant l’abattage et la viande

1 À l’abattoir, les porcs provenant des zones de protection et de surveillance doivent être détenus séparément des autres porcs et abattus à un autre moment ou dans un autre local.

2 Si la peste porcine est constatée à l’abattoir, tous les porcs transportés avec l’animal contaminé doivent être tués et éliminés.

3 L’abattage de porcs dans cet abattoir est de nouveau admis au plus tôt le jour suivant le nettoyage et la désinfection.

4 Le vétérinaire cantonal veille à ce que la viande de porcs provenant d’effectifs contaminés, abattus entre le moment présumé de la contamination et le moment où les mesures d’interdiction ont été ordonnées, soit dans la mesure du possible retrouvée et éliminée comme sous-produits animaux de catégorie 2 au sens de l’art. 6 OESPA393.

5 La viande de porc ne peut être sortie de la zone de surveillance et de la zone de protection qu’avec l’autorisation du vétérinaire cantonal; l’OSAV édicte des dispositions d’exécution de caractère technique sur la désignation et le traitement de cette viande.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.