1 Il servizio cantonale competente può, d’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), delimitare aree in cui la frequenza d’insorgenza di Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sulle piante ospiti (prevalenza) va mantenuta esigua.
2 Chi possiede vegetali in un’area delimitata secondo il capoverso 1 che potrebbero essere infestati da Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al, è tenuto a prendere le seguenti misure:
3 Il servizio cantonale competente controlla l’attuazione delle misure.
1 Le service cantonal compétent peut, en accord avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), délimiter des zones dans lesquelles la fréquence de la présence d’Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. sur des végétaux hôtes (prévalence) doit être maintenue faible.
2 Quiconque possède dans la zone délimitée en vertu de l’al. 1 des végétaux susceptibles d’être infestés par Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. doit prendre les mesures suivantes :
3 Le service cantonal compétent contrôle la mise en œuvre des mesures.
4 Indépendamment du fait que des zones ont été délimitées en vertu de l’al. 1, l’importation, la production et la mise en circulation de Cotoneaster Ehrh., de Photinia davidiana Cardot et de Photinia nussia Cardot sont interdites.
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