1 L’indennità versata per i costi d’investimento si ottiene moltiplicando la base di calcolo per l’aliquota dei costi d’investimento; tale aliquota ammonta a 60 franchi.
2 L’ufficio di compensazione tiene un conto d’investimento per ogni Cantone. Può accordare anticipi sui costi d’investimento.
3 Sono rimborsati i costi d’investimento computabili effettivamente sostenuti.
4 Se durante un anno contabile un Cantone non utilizza completamente il credito d’investimento accordatogli in base al capoverso 1, il saldo è accreditato sul suo conto d’investimento.
5 Gli investimenti effettuati a carico del fondo d’investimento restano proprietà dell’assicurazione contro la disoccupazione.
1 L’indemnité versée pour les frais d’investissements est obtenue en multipliant la base de calcul par le tarif des frais d’investissements, qui est de 60 francs.
2 L’organe de compensation tient un compte d’investissements pour chaque canton. Il peut accorder des avances sur les frais d’investissements.
3 Sont remboursés les frais d’investissements pris en compte effectivement engagés.
4 Lorsqu’un canton n’utilise pas dans une année comptable l’intégralité du crédit d’investissements qui lui a été alloué en vertu de l’al. 1, le solde est bonifié sur son compte d’investissements de l’année suivante.
5 Les investissements imputés au fonds d’investissements restent la propriété de l’assurance-chômage.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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