1 L’assicurazione accorda agli assicurati sussidi speciali se:
2 Gli assicurati interessati ricevono i sussidi, entro il termine quadro, per complessivamente sei mesi al massimo.
3 Essi ricevono sussidi solo nella misura in cui, a causa del lavoro esterno, subiscano perdite finanziarie rispetto alla loro ultima attività.
238 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2002, in vigore dal 1° lug. 2003 (RU 2003 1728; FF 2001 1967).
1 L’assurance verse à l’assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires aux conditions suivantes:
2 Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre.
3 Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente.
244 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er juil. 2003 (RO 2003 1728; FF 2001 2123).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.