1 Le rendite per superstiti sono ridotte proporzionalmente se il loro totale supera l’importo del guadagno annuo assicurato del defunto.
2 Se successivamente una rendita si estingue, le altre vengono aumentate proporzionalmente sino all’importo massimo.
1 Les rentes de survivants sont proportionnellement réduites lorsque leur total dépasse le montant du gain annuel assuré du défunt.
2 Si, plus tard, un droit à une rente expire, les rentes qui subsistent s’élèvent toutes proportionnellement jusqu’à concurrence de leur montant maximum.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.