Le Département fédéral de l’intérieur,
vu l’article 8 de l’ordonnance du 23 décembre 19601 relative à la prévention des maladies professionnelles,
arrête:
1 [RO 1960 1720, 1962 96. RS 832.30 art. 105 let. a]
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.