1 L'aria fresca necessaria va immessa artificialmente nei locali di spruzzo, nelle cabine e posti di spruzzo o nei locali dove essi sono installati, e deve poter essere riscaldata sufficientemente durante la fredda stagione.
2 Quando le cabine e i posti di spruzzo sono sistemati in locali vasti, si può rinunciare all'immissione artificiale di aria fresca, sempre che l'aspirazione non provochi una depressione rilevante e moleste correnti d'aria.
3 L'immissione diretta di aria fresca nelle cabine di spruzzo deve avvenire dal lato di servizio. Al riguardo bisogna evitare la formazione di movimenti vorticosi provocanti il rigurgito di nebbie di vernice dalla cabina.
1 L’air frais nécessaire sera soufflé dans les locaux, chapelles et postes de peinture au pistolet, ou dans les locaux où ceux-ci sont placés. Il doit pouvoir être réchauffé suffisamment par temps froid.
2 Lorsque les chapelles et les postes de peinture au pistolet se trouvent dans de grands locaux, il est possible de renoncer à l’amenée d’air frais pulsé, à la condition que l’aspiration ne provoque pas de dépression notable et qu’il ne se produise pas de courants d’air désagréables.
3 L’amenée directe de l’air frais dans les chapelles de peinture au pistolet doit se faire du côté de l’emplacement de service. On veillera à ce que cette amenée ne produise pas de tourbillons provoquant un dégagement de nuages de couleurs hors de la chapelle.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.