Ordinanza del 18 giugno 2021 sulla sicurezza e la protezione della salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di costruzione, OLCostr)
Ordonnance du 18 juin 2021 sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (Ordonnance sur les travaux de construction, OTConst)
1 Ai bordi di tutti i tetti devono essere prese misure opportune per evitare le cadute a partire da un’altezza di caduta superiore a 2 m. Per i tetti con diverse inclinazioni è determinante per le misure da prendere l’inclinazione del tetto al di sopra della gronda.
2 Per i tetti la cui inclinazione è inferiore o uguale a 60° si applica quanto segue:
3 Sui tetti con un’inclinazione superiore a 60°, indipendentemente dall’altezza di caduta, i lavori possono essere effettuati soltanto a partire da ponteggi o da piattaforme di lavoro elevabili.
1 Les installations servant au transport doivent être disposées et entretenues de façon que le personnel d’exploitation puisse voir directement tous les emplacements desservis. Si cela n’est pas possible en raison des conditions locales, un système de communication fiable doit être installé.
2 La zone de danger sous un monte-charge doit être barricadée ou assurée par un signaleur. Si une personne doit pénétrer dans la zone de danger, l’installation doit au préalable être mise hors service et assurée.
3 Le transport de personnes ne peut être effectué qu’au moyen d’équipements de travail prévus à cet effet par le fabricant.
4 L’organe d’exécution compétent peut, sur demande, autoriser des dérogations à la règle prévue à l’al. 3 lorsque le procédé de construction présente un caractère spécial et dans les cas particuliers où de telles dérogations sont motivées. La demande doit être soumise par écrit ou sous toute autre forme permettant d’en établir la preuve par un texte.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.