Diritto nazionale 8 Sanità - Lavoro - Sicurezza sociale 83 Assicurazione sociale
Droit interne 8 Santé - Travail - Sécurité sociale 83 Assurance sociale

832.20 Legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)

832.20 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA)

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Art. 35

1 L’assicuratore può ognora riscattare la rendita d’invalidità o per i superstiti al suo valore attuale, se l’ammontare mensile è inferiore alla metà dell’ammontare massimo del guadagno giornaliero assicurato. Le rendite per i superstiti sono computate complessivamente. Negli altri casi, il riscatto è lecito solo previo accordo dell’avente diritto e se esso si giustifica a lungo termine nel suo interesse manifesto.

2 Il riscatto estingue i diritti derivanti dall’infortunio. Tuttavia se l’invalidità causata dall’infortunio aumenta notevolmente dopo il riscatto, l’assicurato può pretendere una rendita d’invalidità corrispondente a questo aumento. Il riscatto della rendita d’invalidità non ha effetto alcuno sul diritto alla rendita per i superstiti.

Art. 35

1 L’assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu’elle a au moment du rachat, une rente d’invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n’atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu’avec le consentement de l’ayant droit et s’il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme.

2 Le rachat de la rente éteint les droits nés de l’accident. Toutefois, si l’invalidité imputable à l’accident s’accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente, l’assuré peut prétendre une rente d’invalidité correspondant à cet accroissement. Toutefois, si l’invalidité imputable à l’accident s’accroît dans une mesure importante après le rachat de la rente, l’assuré peut prétendre à une rente d’invalidité correspondant à cet accroissement.80 Le rachat d’une rente d’invalidité est sans effet sur le droit à une rente de survivants.

80 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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