(art. 53k lett. d, 65a cpv. 5 e 71 cpv. 1 LPP)
Le filiali nel patrimonio di base, le partecipazioni al patrimonio di base secondo l’articolo 25 e le filiali di gruppi d’investimento devono essere consolidate in tali patrimoni nel conto annuale. L’autorità di vigilanza può porre condizioni al riguardo e incaricare la fondazione di trasmetterle, unitamente ai documenti del rapporto ordinario, il conto annuale e il rapporto dell’ufficio di revisione concernente le filiali.
(art. 53k, let. d, 65a, al. 5, et 71, al. 1, LPP)
Les filiales dans la fortune de base, les participations dans la fortune de base au sens de l’art. 25 et les filiales de groupes de placements sont chaque fois consolidées dans cette fortune dans les comptes annuels. L’autorité de surveillance peut imposer des conditions à ce sujet et demander à la fondation de présenter les comptes annuels et le rapport de l’organe de révision concernant les filiales et les participations avec les documents du rapport ordinaire.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.