(art. 17 cpv. 5 e 31 cpv. 4 LL)
1 L’occupazione di giovani di età superiore ai 16 anni tra le ore 22.00 e le ore 06.00 per al massimo nove ore in un intervallo di 10 ore può essere autorizzata se:
(art. 17, al. 5, et 31, al. 4, LTr)
1 L’occupation de jeunes de plus de 16 ans entre 22 heures et 6 heures pendant neuf heures au maximum dans un intervalle de dix heures peut être autorisée pour autant:
2 Si le début du travail de jour est fixé à 5 h dans l’entreprise, cet horaire s’inscrit pour les jeunes également dans le cadre du travail de jour.
3 Examen médical et conseil d’un médecin sont obligatoires pour les jeunes qui pratiquent le travail de nuit régulier ou périodique. Leur coût est à la charge de l’employeur.
4 Le travail de nuit régulier ou périodique est soumis à l’autorisation du SECO, le travail de nuit temporaire ne dépassant pas dix nuits par année civile à celle de l’autorité cantonale.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.