1 Alle aziende di costruzione e di manutenzione e ai lavoratori occupati in tali aziende nei lavori di esercizio, di manutenzione, di sistemazione e di rinnovo in diretta relazione con lavori a gallerie e ponti di strade nazionali secondo gli articoli 2
2 L’azienda deve pubblicare nel Foglio ufficiale svizzero di commercio, almeno 14 giorni prima dell’inizio dei lavori, i cantieri in cui sono impiegati lavoratori durante la notte secondo il capoverso 1. La pubblicazione deve indicare il nome dell’azienda, il luogo d’impiego, il numero di lavoratori interessati e la durata del lavoro notturno previsto.
58 Introdotto dal n. I dell’O del 1° set. 2021, in vigore dal 1° nov. 2021 (RU 2021 543).
1 Est applicable aux entreprises de construction et d’entretien et aux travailleurs qu’elles affectent aux travaux d’exploitation, d’entretien, d’aménagement et de rénovation qui sont en lien direct avec des travaux effectués sur des tunnels, des galeries et des ponts appartenant aux routes nationales selon les art. 2 à 4 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales60 l’art. 4, al. 1, pour toute la nuit, pour autant que le travail de nuit soit nécessaire pour des raisons de sécurité, en particulier lorsqu’une voie de circulation doit être fermée.
2 L’entreprise doit publier les chantiers occupant des travailleurs la nuit en application de l’al. 1 dans la Feuille officielle suisse du commerce au moins 14 jours avant le début des travaux. La publication doit indiquer le nom de l’entreprise, le lieu d’intervention, le nombre de travailleurs concernés et la durée du travail de nuit prévu.
59 Introduit par le ch.I de l’O du 1er sept. 2021, en vigueur depuis le 1er nov. 2021 (RO 2021 543)
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.