5 Abrogé(s) par l’art. 72 al. 1 let. b de la L du 13 mars 1964 sur le travail, avec effet au 1er févr. 1966 (RO 1966 57; FF 1960 II 885).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.