1 L’importatore e il distributore devono comunicare alle autorità esecutive, su loro richiesta, da chi hanno ricevuto un giocattolo.
2 Il fabbricante e l’importatore devono comunicare alle autorità esecutive, su loro richiesta, a chi hanno consegnato un giocattolo.
3 Il fabbricante, l’importatore e il distributore devono poter presentare le informazioni alle autorità esecutive per un periodo di dieci anni. Questo termine comincia a decorrere dalla prima immissione in commercio per il fabbricante e dalla consegna del giocattolo per l’importatore e il distributore.
1 L’importateur et le distributeur communiquent aux autorités d’exécution, sur demande, les coordonnées de ceux qui leur fournissent des jouets.
2 Le fabricant et l’importateur communiquent aux autorités d’exécution, sur demande, les coordonnées de ceux à qui ils fournissent les jouets.
3 Le fabricant, l’importateur et le distributeur doivent être en mesure de fournir aux autorités d’exécution les informations pendant une durée de dix ans. Ce délai débute à partir de la date de la première mise sur le marché du jouet dans le cas du fabricant, et à partir de la date à laquelle le jouet leur a été fourni, dans le cas de l’importateur et du distributeur.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.