1 L’autorità competente può delegare a terzi, segnatamente a imprese e organizzazioni, compiti nell’ambito dei controlli ufficiali. A tale scopo può istituire apposite organizzazioni.
2 Per esercitare la loro attività i terzi devono essere:
3 Il Consiglio federale disciplina secondo quale norma deve avvenire l’accreditamento.
4 L’autorità competente delimita i compiti e le competenze che delega a terzi. I terzi non possono ordinare misure.
5 Il Consiglio federale e i Cantoni possono autorizzare i terzi incaricati a fatturare emolumenti adeguati per la loro attività nel quadro della presente legge. La tariffa di tali emolumenti deve essere approvata dal Dipartimento federale dell’interno.
6 La collaborazione di terzi soggiace alla vigilanza statale. I terzi rendono conto all’autorità delegante della gestione e della contabilità relative ai compiti o alle competenze che sono stati loro delegati.
1 L’autorité compétente peut déléguer l’exécution de tâches liées au contrôle officiel à des tiers, notamment à des entreprises ou à des organisations. Elle peut créer des organisations à cet effet.
2 Pour exercer leur activité, les tiers doivent remplir l’une des conditions suivantes:
3 Le Conseil fédéral détermine à quelle norme l’accréditation doit se conformer.
4 L’autorité compétente définit les tâches et les compétences déléguées aux tiers. Ces derniers n’ont pas le pouvoir d’ordonner des mesures.
5 Le Conseil fédéral et les cantons peuvent autoriser les tiers mandatés à percevoir des émoluments pour les tâches qu’ils accomplissent en vertu de la présente loi. Le tarif de ces émoluments doit être approuvé par le Département fédéral de l’intérieur.
6 La collaboration de tiers est soumise à la surveillance des pouvoirs publics. Les tiers doivent rendre compte de la gestion des tâches qui leur ont été déléguées et de la comptabilité relative à ces tâches à l’autorité qui les leur a déléguées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.