1 I surrogati e le imitazioni devono essere caratterizzati e pubblicizzati in modo che il consumatore possa riconoscere il tipo di derrata alimentare e distinguerla dai prodotti con cui potrebbe essere confusa.
2 I prodotti che non sono derrate alimentari devono essere presentati, caratterizzati, depositati, immessi sul mercato o pubblicizzati in modo da non essere confusi con derrate alimentari.
1 L’étiquetage des produits succédanés et des produits d’imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
2 La présentation, l’étiquetage, l’entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.