1 Se è accertato oppure è probabile che uno o più valori limite d’immissione giusta l’allegato 2 sono superati da un singolo impianto o da più impianti insieme, l’autorità ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni.
2 Essa ordina limitazioni completive o più severe delle emissioni fino a che siano rispettati i valori limite d’immissione.
3 Se è accertato oppure è probabile che, per la corrente di contatto, il valore limite d’immissione giusta l’allegato 2 numero 13 o 225 è superato al contatto di oggetti conduttori, l’autorità ordina in primo luogo misure concernenti tali oggetti.
1 S’il est établi ou à prévoir qu’une installation entraînera, à elle seule ou associée à d’autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d’immissions de l’annexe 2, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère.
2 L’autorité complète ou rend plus sévères les limitations d’émissions jusqu’à ce que les valeurs limites d’immissions ne soient plus dépassées.9
3 S’il est établi ou à prévoir que la valeur limite d’immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l’annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d’un contact avec des objets conducteurs, l’autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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