Il titolare di un impianto è tenuto a fornire all’autorità, su richiesta della stessa, le informazioni necessarie all’esecuzione, segnatamente le indicazioni giusta l’articolo 11 capoverso 2. All’occorrenza, deve effettuare o tollerare misurazioni o altri accertamenti.
Le détenteur d’une installation est tenu de fournir à l’autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l’exécution, notamment les indications au sens de l’art. 11, al. 2. S’il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d’autres enquêtes, ou de les tolérer.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.