1 Le aree sorvegliate sono aree sottoposte a particolari requisiti ai fini della protezione contro l’esposizione a radiazioni ionizzanti dovute all’esercizio di impianti o alla manipolazione di sorgenti radioattive sigillate.
2 Vanno allestite quali aree sorvegliate:
4 Il titolare della licenza deve sorvegliare l’osservanza dei vincoli per le intensità di dose ambientale nonché dei provvedimenti protettivi e di sicurezza all’interno delle aree sorvegliate.
5 Le aree sorvegliate vanno contrassegnate secondo l’allegato 8.
6 Per il personale di volo professionalmente esposto a radiazioni non è necessario l’allestimento di aree sorvegliate.
7 Nei locali in cui sono in funzione esclusivamente piccoli impianti a raggi X per uso odontoiatrico non è necessario allestire aree sorvegliate.
1 Les secteurs surveillés sont des secteurs qui sont soumis à des exigences particulières afin d’assurer la protection contre l’exposition au rayonnement ionisant produit par l’exploitation d’installations et l’utilisation de sources radioactives scellées.
2 Sont aménagés comme secteurs surveillés:
3 Le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que seules les personnes autorisées puissent séjourner dans les secteurs surveillés lorsque survient, durant l’exploitation d’installations ou l’utilisation de sources radioactives scellées, un débit de dose ambiante élevé.
4 Il doit surveiller le respect des valeurs directrices de débit de dose ambiante ainsi que les mesures de protection et les dispositions de sécurité à l’intérieur des secteurs surveillés.
5 Les secteurs surveillés doivent être marqués conformément à l’annexe 8.
6 Il n’est pas nécessaire d’établir des secteurs surveillés pour le personnel navigant professionnellement exposé aux radiations.
7 Il n’est pas nécessaire d’établir des secteurs surveillés dans les locaux où seules des petites installations à rayons X dentaires sont exploitées.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.