1 I titolari delle licenze devono predisporre le misure preventive necessarie nella propria azienda per fare fronte agli incidenti e alle loro conseguenze.
2 Devono emanare istruzioni relative ai provvedimenti d’urgenza.
3 Devono fare in modo che siano disponibili in qualsiasi momento i mezzi idonei per fare fronte agli incidenti e alle loro conseguenze; nei locali in cui si manipolano materiali radioattivi, questa prescrizione si applica anche alla lotta contro gli incendi.
4 Devono provvedere ad istruire il personale regolarmente in merito alle regole di comportamento, a formarlo per quanto concerne i provvedimenti d’urgenza e a familiarizzarlo con l’ubicazione e l’impiego dei mezzi d’intervento.
5 Devono prendere provvedimenti adeguati affinché le persone impiegate per fare fronte agli incidenti e alle loro conseguenze non ricevano, per singolo caso, una dose efficace superiore a 50 mSv, o a 250 mSv se per salvare vite umane.
6 Devono informare gli organi e i servizi d’intervento cantonali competenti riguardo ai materiali radioattivi presenti nella propria azienda.
7 L’autorità di vigilanza può esigere che i canali d’informazione, l’efficienza dei mezzi d’intervento e la competenza necessaria del personale siano controllati mediante esercitazioni pratiche. Può organizzare essa stessa le esercitazioni.
1 Les titulaires d’une autorisation sont tenus de prendre les dispositions nécessaires dans leur entreprise pour parer à toute défaillance et à ses conséquences.
2 Ils doivent établir des directives sur les mesures à prendre d’urgence.
3 Ils doivent veiller à ce que les moyens appropriés soient en tout temps à disposition pour maitriser une défaillance et ses conséquences; cette prescription s’applique également à la lutte contre le feu dans les locaux où sont manipulées des matières radioactives.
4 Ils doivent veiller à ce que le personnel reçoive régulièrement des instructions sur le comportement à adopter, dispose d’une formation sur les mesures à prendre en cas d’urgence et connaisse l’endroit où sont déposés les moyens d’intervention et la façon de s’en servir.
5 Ils doivent veiller, par des mesures appropriées, à ce que le personnel appelé à intervenir afin de maîtriser une défaillance et ses conséquences ne reçoive pas, dans chaque cas individuel, une dose efficace supérieure à 50 mSv ou, pour le sauvetage de vies humaines, supérieure à 250 mSv.
6 Ils doivent renseigner les organes cantonaux compétents et les services d’intervention sur les matières radioactives présentes dans leur entreprise.
7 L’autorité de surveillance peut exiger que les liaisons, le fonctionnement des moyens d’intervention et les compétences requises pour le personnel soient contrôlés lors d’exercices. Elle peut organiser elle-même des exercices.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.