1 Fintanto che il Consiglio federale non fa espressamente uso della sua facoltà di emanare ordinanze, i Cantoni, udito il Dipartimento federale dell’interno, possono emanare, nei limiti della presente legge, disposizioni proprie.
184 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 21 mar. 2003 sull’ingegneria genetica, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4803; FF 2000 2145).
1 Tant que le Conseil fédéral n’aura pas fait expressément usage de sa compétence d’édicter des ordonnances, les cantons peuvent, après en avoir référé au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, édicter leurs propres prescriptions dans les limites de la présente loi.
2 Les cantons ne peuvent fixer de nouvelles valeurs d’immission, d’alarme ou de planification, ni arrêter de nouvelles dispositions sur l’évaluation de la conformité d’installations fabriquées en série et sur l’utilisation de substances ou d’organismes.184 Les prescriptions cantonales existantes ont effet jusqu’à l’entrée en vigueur de prescriptions correspondantes du Conseil fédéral.
184 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 4 de la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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