L’obbligo dei proprietari dell’immobile e dei fornitori di servizi di telecomunicazione di tollerare la coutenza di impianti domestici preesistenti secondo l’articolo 35b capoverso 1 LTC comprende anche l’obbligo di tollerare:
118 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).
1 Si un fournisseur de services de télécommunication veut co-utiliser des installations de raccordement d’immeuble ou des installations de bâtiment existantes pour fournir ses propres services de télécommunication, il doit en informer le propriétaire ainsi que les fournisseurs préexistants.
2 Lorsque le propriétaire ne dispose pas des informations nécessaires sur les installations de raccordement d’immeuble ou les installations de bâtiment existantes, le fournisseur qui a réalisé le raccordement ou l’installation de bâtiment doit communiquer ces informations sur demande.
3 Les fournisseurs qui ont financé une canalisation de câbles ou une installation domestique peuvent, en fonction de leurs coûts d’acquisition moyens, exiger du fournisseur qui co-utilise la canalisation ou l’installation un dédommagement proportionnel unique par unité d’habitation ou par unité commerciale pour la mise à disposition de longue durée.
4 Les fournisseurs qui obtiennent l’accès à des canalisations de câbles ou à des installations domestiques supportent les coûts des travaux de remise en état consécutifs à la pose de la nouvelle installation.
5 Si un propriétaire ou un fournisseur doit supporter des coûts supplémentaires avérés en raison de l’accès ou de la co-utilisation, il peut exiger de la part du fournisseur qui co-utilise les installations un dédommagement à hauteur du montant correspondant.
6 La procédure en cas de litiges concernant l’accès au point d’introduction au bâtiment et la co-utilisation d’installations domestiques est régie par analogie par les art. 70 à 74.
116 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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