Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 57 Collocazione in caso di spazio limitato

1 Se la superficie di collocazione non è sufficiente nonostante un utilizzo ottimale dello spazio esistente, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato mette a disposizione uno spazio supplementare nello stesso luogo.

2 Se non può garantire la collocazione in questo modo a condizioni accettabili, il fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato esercita gli impianti di altri fornitori alle stesse condizioni tecniche e d’esercizio con le quali esercita i suoi impianti, oppure permette agli altri fornitori di installare ed esercitare impianti in locali o edifici adiacenti o vicini ai suoi spazi e di collegare tali impianti alla sua rete.

3 Gli altri fornitori decidono, nell’ambito delle possibilità tecniche, quale variante applicare in base al capoverso 2.

Art. 58 Accès totalement dégroupé à la boucle locale

1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché publie dans son offre de base les conditions techniques et commerciales de l’accès totalement dégroupé à la boucle locale, en particulier:

a.
les modalités de l’utilisation de la boucle locale dégroupée ou d’une partie de cette dernière, sans élément de transmission ou de commutation;
b.
les spécifications des interfaces pertinentes;
c.
les spécifications de l’accès physique aux répartiteurs;
d.
les spécifications concernant la compatibilité du réseau.

2 Il contrôle en permanence la compatibilité avec le réseau des technologies standardisées au niveau international qui correspondent à l’état actuel de la technique. Il offre le spectre disponible dans le réseau d’accès basé sur le cuivre de manière technologiquement neutre et non discriminatoire en tenant compte d’une exploitation exempte de toute perturbation.

3 Si, pour la fixation des coûts de renouvellement d’une infrastructure moderne équivalente selon l’art. 54, al. 2, let. a, il convient de se baser sur une nouvelle technologie ne reposant plus sur la paire torsadée métallique, il faut tenir compte de la différence de valeur entre l’infrastructure moderne équivalente et l’infrastructure basée sur la paire torsadée métallique. Les règles suivantes s’appliquent:

a.
la différence de valeur entre les infrastructures est établie d’après la différence des recettes qui peuvent être obtenues sur le marché de détail, compte tenu des différents coûts variables en aval (variable downstream costs);
b.
les différentes possibilités de recettes et les coûts variables en aval se réfèrent aux services et aux bouquets de services offerts au moyen des différentes infrastructures;
c.
un quotient est formé sur la base des différentes valeurs obtenues; il se compose, dans le numérateur, de la valeur de l’infrastructure basée sur la paire torsadée métallique et, dans le dénominateur, de la valeur de l’infrastructure moderne équivalente (méthode du quotient);
d.
les coûts de renouvellement s’obtiennent en multipliant le quotient par les coûts de renouvellement de l’infrastructure moderne équivalente.102

4 En cas d’accès à une partie de la boucle locale, le fournisseur occupant une position dominante sur le marché peut réserver la place qui lui est nécessaire dans ses répartiteurs pour satisfaire la demande de ses propres clients, attendue dans un proche avenir, en matière de services fournis par l’intermédiaire de ces répartiteurs. Sur demande, il fournit les informations et les justifications nécessaires sur la demande attendue et les réserves prévues.103

102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 mars 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 729).

103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.