Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 55 Interfacce

1 L’UFCOM pubblica un catalogo delle interfacce raccomandate per l’accesso e i relativi dati tecnici. In questo caso deve dare la precedenza alle interfacce armonizzate a livello internazionale.

2 Altri fornitori possono domandare al fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato le interfacce raccomandate dall’UFCOM e quelle che il suddetto fornitore utilizza per i propri servizi. Possono inoltre domandare al fornitore che detiene una posizione dominante sul mercato altre interfacce, a condizione che esse:

a.
rispettino le norme armonizzate a livello internazionale;
b.
siano tecnicamente realizzabili; e
c.
presentino considerevoli vantaggi economici per la fornitura di servizi.

104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 mar. 2014, in vigore dal 1° lug. 2014 (RU 2014 729).

Art. 56 Principes relatifs à la colocalisation

1 Le fournisseur occupant une position dominante sur le marché offre de manière non discriminatoire aux autres fournisseurs la possibilité d’utiliser tous les emplacements nécessaires à l’accès et d’y mettre en place et d’exploiter des installations.

2 Il permet notamment aux autres fournisseurs:

a.
d’accéder aux emplacements aux mêmes conditions que pour lui-même, en particulier en ce qui concerne les voies d’accès, les horaires et l’accompagnement;
b.
d’acheminer différentes formes d’accès dans les espaces de colocalisation;
c.
de raccorder, sur les emplacements, leurs installations à leurs réseaux par les mêmes modes d’acheminement dont il dispose, en tous les cas cependant par faisceaux hertziens;
d.
de raccorder, sur les emplacements, leurs installations à celles d’autres fournisseurs;
e.
d’obtenir des prestations en matière d’accès pour le compte d’autres fournisseurs.

3 L’offre de base comprend au moins une utilisation des emplacements sans séparation par des éléments de construction.

4 En cas de manque de place, les autres fournisseurs libèrent immédiatement une surface de colocalisation qui n’a pas été utilisée pendant trois mois au moins.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.