Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 49 Finanziamento

1 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) o il delegato determina le tasse di procedura e le altre fonti di reddito volte a garantire il finanziamento dell’organo di conciliazione.94

2 Le tasse di procedura chieste al cliente devono essere modiche, salvo che egli abbia aperto la procedura di conciliazione in modo palesemente abusivo.

3 I fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto versano una tassa per ogni procedura alla quale prendono o dovrebbero prendere parte. L’organo di conciliazione può rinunciare a esigere una tassa per le procedure di conciliazione aperte da un cliente in modo palesemente abusivo.

4 L’organo di conciliazione può, mediante una decisione, riscuotere tasse procedurali dalle parti.

94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 50 Surveillance en cas de délégation

1 L’OFCOM veille à ce que le délégataire respecte le droit applicable en la matière, en particulier le présent chapitre et le contrat de droit administratif.

2 S’il y a lieu de soupçonner que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l’OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit fournir tous les renseignements utiles. Si la vérification permet d’établir que le délégataire ne remplit pas ou plus ses obligations, ce dernier en supporte les coûts.

3 S’il constate que le délégataire ne respecte pas ses obligations, l’OFCOM peut:

a.
le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l’OFCOM des dispositions prises;
b.
l’obliger à céder à la Confédération l’avantage financier illicitement acquis;
c.
assortir de charges le contrat de droit administratif;
d.
restreindre ou suspendre le contrat de droit administratif, ou encore résilier ce contrat sans indemnisation.

4 L’OFCOM résilie le contrat sans indemnisation lorsque le délégataire cesse toute activité ou fait faillite.

5 Il peut résilier le contrat sans indemnisation si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la résiliation est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.