1 I fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto coinvolti in una richiesta di conciliazione sono tenuti a partecipare alla procedura di conciliazione. Ottemperano alle richieste di informazione dell’organo di conciliazione.
2 Su richiesta, i fornitori di servizi di telecomunicazione o di servizi a valore aggiunto trasmettono all’organo di conciliazione i dati relativi al traffico delle telecomunicazioni e gli altri dati personali dei loro clienti necessari per comporre la controversia, purché ne siano in possesso.
3 I fornitori di servizi di telecomunicazione informano i loro clienti dell’esistenza dell’organo di conciliazione su ogni fattura. Nel caso delle comunicazioni prepagate, sono tenuti a farlo ad ogni ricarica effettuata dal cliente titolare del collegamento. Devono sempre segnalare che l’organo di conciliazione è competente anche per controversie in materia di servizi a valore aggiunto.88
88 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
1 L’organe de conciliation peut traiter les données personnelles concernant les parties à un litige si cela est nécessaire à l’accomplissement de sa tâche et à l’obtention du paiement dû par les parties. Il peut conserver ces données au maximum pendant cinq ans après la fin d’une procédure de conciliation.87
2 Les personnes chargées d’accomplir une tâche pour l’organe de conciliation sont tenues au secret de fonction au sens de l’art. 320 du code pénal88.89
3 L’organe de conciliation peut demander à l’OFCOM de lui transmettre des informations personnelles qui se révèlent nécessaires pour résoudre un litige. Il peut en particulier lui demander des informations sur l’ouverture d’une procédure administrative et sur les sanctions ou mesures administratives prises à l’encontre d’un fournisseur de services de télécommunication ou de services à valeur ajoutée.
4 L’organe de conciliation peut publier intégralement ou partiellement ses propositions de conciliation sur Internet, à l’exception du nom et d’autres indications permettant d’identifier les parties. Il publie un résumé non nominatif de ses principales propositions.
4bis Il peut publier des statistiques sur le nombre de cas par fournisseurs de services de télécommunication et de services à valeur ajoutée.90
5 Il est tenu de communiquer gratuitement à un nouveau délégataire ou à l’OFCOM les données personnelles qu’il détient au moment où il cesse ses activités de conciliation.91
87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).
90 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
91 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5821).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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