Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 34d Garanzia della trasmissione

I fornitori di servizi di telecomunicazione che offrono la portabilità dei numeri devono garantire la trasmissione del numero conformemente all’articolo 26a capoverso 2.

66 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6183).

Art. 34e Accès aux informations

Les fournisseurs de services de télécommunication ayant l’obligation d’assurer la portabilité des numéros doivent donner aux autres fournisseurs l’accès aux informations qui permettent l’acheminement correct des communications vers les numéros portés.

3 Les fournisseurs de services de télécommunication obligés de fournir des lignes louées établissent pour ces dernières une comptabilité séparée. La méthode de calcul des coûts se base sur les principes relatifs aux prestations en matière d’accès.

4 Les tarifs et les conditions de livraison doivent être communiqués à l’OFCOM. Celui-ci peut les publier.

5 L’OFCOM édicte les prescriptions techniques sur les interfaces et la qualité des services.

66 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.