Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 29a Localizzazione delle chiamate d’emergenza: obblighi per i concessionari di telecomunicazione mobile

1 Per le chiamate d’emergenza verso il numero d’emergenza europeo provenienti da veicoli specificamente equipaggiati (eCall112), i concessionari di telecomunicazione mobile devono estrarre dal canale vocale la serie minima di dati (Minimum Set of Data, MSD) e metterla a disposizione del servizio di localizzazione delle chiamate.

2 In caso di chiamate d’emergenza in cui vengono utilizzate le funzioni di localizzazione del dispositivo o del sistema operativo nonché la trasmissione indipendente dal canale vocale delle informazioni relative all’ubicazione (Advanced Mobile Location, AML), devono trasmettere queste informazioni al servizio di localizzazione.

54 Introdotto dal n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° lug. 2022 (RU 2020 6183; 2021 724).

Art. 29b Localisation des appels d’urgence: exploitation d’un service de localisation

1 Le concessionnaire du service universel exploite un service de localisation en collaboration avec les autres fournisseurs du service téléphonique public et en faveur des centrales d’alarme. Le service de localisation doit également être accessible aux centrales d’alarme qui ne sont pas raccordées auprès du concessionnaire du service universel.

2 La collaboration entre le concessionnaire du service universel et les autres fournisseurs du service téléphonique public ainsi que l’utilisation du service de localisation par les centrales d’alarme sont régies par les principes de l’alignement des prix sur les coûts définis à l’art. 54.

3 Les fournisseurs du service téléphonique public supportent les coûts d’investissement et d’exploitation engendrés par la mise à disposition du service de localisation.

4 Les coûts récurrents engendrés par la fourniture du service doivent être indemnisés entre les fournisseurs du service téléphonique public au niveau du marché de gros en fonction du nombre d’appels d’urgence attendus par année.

5 Les centrales d’alarme supportent uniquement les coûts de l’utilisation du service de localisation.

54 Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, sous réserve de l’al. 4, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 6183; 2021 724).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.