1 Il costo totale netto è calcolato annualmente in base ai principi di cui all’articolo 14.
2 Il costo previsionale deve essere presentato all’UFCOM entro il 31 luglio dell’anno che precede quello per il quale viene compilato il bilancio preventivo. Se per il rilascio della concessione del servizio universale è bandita una pubblica gara, il costo previsionale per i primi due anni della concessione è precisato direttamente nella candidatura del concessionario del servizio universale.40
3 Il costo effettivo deve essere presentato all’UFCOM al più tardi due mesi dopo la fine dell’anno. Il concessionario del servizio universale è tenuto a fornire all’UFCOM tutti i dati necessari al relativo controllo.41
4 La ComCom determina l’indennità finanziaria sulla base del costo effettivo. Per poter essere indennizzate, le differenze tra il costo previsionale e il costo effettivo devono essere giustificate con argomentazioni valide.
5 Il concessionario anticipa l’importo dell’indennità finanziaria annua. L’anticipo è remunerato al tasso d’interesse applicato, al momento dell’indennizzo, alle obbligazioni federali concernenti un periodo identico o equivalente.
6 L’UFCOM può chiedere un audit sui dati contabili e sul calcolo del costo.42
7 Se il concessionario non ha fornito le informazioni richieste entro dodici mesi dalla fine dell’anno, cessa il diritto a un’indennità finanziaria.
40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 5 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4161).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821).
1 Le chiffre d’affaires déterminant pour le calcul de la redevance d’un fournisseur de services de télécommunication enregistré est celui qui résulte des services de télécommunication qu’il offre sur le territoire national, déduction faite des coûts des services de télécommunication achetés à des fournisseurs tiers sur le marché de gros et des coûts des services de télécommunication facturés pour le compte de tiers.42
2 Les fournisseurs de services de télécommunication fournissent à l’OFCOM les indications relatives au chiffre d’affaires de l’année précédente au plus tard le 30 avril, la première fois en 2009.
3 Si un fournisseur de services de télécommunication ne fournit pas les données nécessaires au calcul de la redevance, l’OFCOM fixe le montant en se basant sur le chiffre d’affaires total soumis à la taxe sur la valeur ajoutée.
4 L’OFCOM peut prévoir un système de contrôle externe afin de vérifier l’exactitude des données fournies par les fournisseurs de services de télécommunication.
5 Si les sommes dues par un fournisseur de services de télécommunication défaillant ne sont pas recouvrées dans l’année qui suit le délai fixé dans la mise en demeure, elles sont reportées sur le coût total net de l’exercice suivant cette constatation. L’obligation de paiement ne s’éteint pas avec le report. Les sommes finalement recouvrées sont versées à l’organisme chargé de gérer le mécanisme de financement et déduites du coût total net de l’exercice suivant le recouvrement.
6 Les fournisseurs de services de télécommunication dont le chiffre d’affaires déterminant (al. 1) est inférieur à 5 millions de francs par année sont exonérés du paiement de la redevance.
7 L’OFCOM édicte des prescriptions administratives sur la détermination du chiffre d’affaires et la fourniture des informations nécessaires à la répartition du coût.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.