Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 19e

35 Abrogati dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 13).

Art. 21 Qualité du service universel

1 Le concessionnaire du service universel mesure la qualité des offres du service universel en fonction des critères suivants et établit chaque année un rapport à l’attention de l’OFCOM:

a.
concernant les raccordements:
1.
délai de mise en service d’un raccordement,
2.
nombre de défaillances signalées par raccordement et par année,
3.
temps de réparation;
b.
concernant le service téléphonique public:
1.
disponibilité du service,
2.
durée d’établissement de la communication,
3.
qualité de transmission de la parole,
4.
fréquence des échecs de l’établissement de la communication dus à une surcharge du réseau ou à un défaut de ce dernier,
5.
précision de la facturation;
c.
concernant le service d’accès à Internet:
1.
disponibilité du service,
2.
qualité de transmission des données;
d.
temps de réponse des services pour personnes handicapées.35

2 L’OFCOM règle les détails techniques et fixe les valeurs à atteindre concernant les différents critères de qualité. Il tient compte de l’évolution de la qualité et des progrès technologiques.

3 Le concessionnaire du service universel est tenu de garantir à l’OFCOM l’accès aux installations de manière à ce que celui-ci puisse contrôler le respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité.36

4 L’OFCOM peut mandater un expert indépendant afin de contrôler le respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité. Les résultats de cette expertise peuvent être publiés.37

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 13).

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.