35 Abrogati dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 13).
1 Le concessionnaire du service universel mesure la qualité des offres du service universel en fonction des critères suivants et établit chaque année un rapport à l’attention de l’OFCOM:
2 L’OFCOM règle les détails techniques et fixe les valeurs à atteindre concernant les différents critères de qualité. Il tient compte de l’évolution de la qualité et des progrès technologiques.
3 Le concessionnaire du service universel est tenu de garantir à l’OFCOM l’accès aux installations de manière à ce que celui-ci puisse contrôler le respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité.36
4 L’OFCOM peut mandater un expert indépendant afin de contrôler le respect des valeurs à atteindre concernant les critères de qualité. Les résultats de cette expertise peuvent être publiés.37
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 13).
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 5 nov. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4161).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.