Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 13 Indennità finanziaria

1 L’indennità finanziaria serve esclusivamente a coprire i costi non coperti del servizio universale.

2 I costi non coperti corrispondono al costo totale netto del servizio universale. Il costo totale netto equivale alla differenza tra le spese sostenute dall’azienda che fornisce il servizio universale e quelle che dovrebbe sostenere se non lo fornisse.

Art. 14 Calcul du coût total net

1 Le coût net du service universel correspond aux dépenses consenties par un fournisseur efficace pour assurer la fourniture des prestations du service universel. Le calcul du coût net doit être établi séparément pour chaque prestation et reposer sur les principes suivants:

a.
l’estimation repose sur des bases actuelles;
b.
les coûts du réseau sont calculés sur la base des données figurant dans les comptes;
c.
la rémunération du capital utilisé pour les investissements est la rémunération usuelle dans le secteur, laquelle doit être pondérée en fonction du risque inhérent à la fourniture du service universel;
d.
la méthode d’amortissement doit tenir compte de la durée de vie des investissements, laquelle doit correspondre à leur durée de vie économique;
e.
les recettes directes et indirectes doivent être déduites des coûts.

2 Le coût total net du service universel correspond à la somme des coûts nets établis séparément pour chaque prestation, déduction faite des avantages immatériels.

3 Les données utilisées pour le calcul doivent être étayées, c’est-à-dire être transparentes et provenir de sources fiables. À cette fin, les recommandations relatives à l’établissement et à la présentation des comptes (RPC), les «international accounting standards» (IAS) ou des prescriptions similaires reconnues sur le plan international s’appliquent.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.