Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 78 Poste e telecomunicazioni
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 78 Postes et télécommunications

784.101.1 Ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (OST)

784.101.1 Ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication (OST)

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Art. 10a Tariffe del roaming internazionale

1 Al momento della conclusione del contratto, i fornitori di servizi di telecomunicazione mobile indicano per scritto e in modo chiaro ai loro clienti come e dove informarsi sulle tariffe praticate per il roaming internazionale, comprese le opzioni tariffarie più vantaggiose.

2 Se un loro cliente entra in una rete di telefonia mobile estera, sono tenuti a informarlo senza indugio, gratuitamente e in forma chiara riguardo ai seguenti costi massimi dei servizi di roaming internazionale:

a.
chiamate verso la Svizzera;
b.
chiamate in entrata;
c.
chiamate locali;
d.
invio di SMS;
e.
trasmissione di dati, compreso l’invio di MMS.

3 Devono permettere ai loro clienti di disattivare e riattivare facilmente e gratuitamente tale servizio di informazione. Sono tenuti a informarli in merito a questa possibilità al momento della conclusione del contratto e, in seguito, almeno una volta all’anno.

19 Introdotto dal n. I dell’O del 4 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 5821). I cpv. 2 e 3 entrano in vigore il 1° lug. 2010.

Art. 10a Itinérance internationale: devoirs d’information

1 Les fournisseurs de services de télécommunication mobiles doivent informer leurs clients, par écrit et de manière compréhensible, au moment de la conclusion du contrat, lors de l’activation ou de la réactivation de services d’itinérance ainsi qu’au moins une fois par année, des conditions et des modalités de l’itinérance internationale, notamment:

a.
de la manière dont et de l’endroit où les tarifs pratiqués et les options de réduction des prix peuvent être consultés;
b.
de la possibilité de fixer une limite de coûts et de bloquer l’accès;
c.
de la possibilité de pouvoir désactiver et réactiver l’information en cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger;
d.
de l’éventuelle absence d’information en cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger.

2 En cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger, ils informent leurs clients immédiatement, gratuitement et de manière compréhensible des coûts maximaux des services d’itinérance internationale suivants:

a.
appels vers la Suisse;
b.
appels entrants;
c.
appels locaux;
d.
envoi de SMS;
e.
transmission de données, y compris envoi de MMS.

3 Ils permettent à leurs clients de désactiver et de réactiver aisément et gratuitement l’information en cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger.

4 À l’achat d’un terminal sur lequel l’information en cas de passage sur un réseau de téléphonie mobile étranger n’est pas possible pour des raisons techniques, ils signalent aux clients, en plus des informations selon l’al. 1, les abonnements et les options de réduction des prix pour le terminal concerné.

18 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2009 (RO 2009 5821). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2021 (RO 2020 6183).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.