1 Des exceptions peuvent être autorisées aux restrictions suivantes:
- a.
- restrictions prévues à l’art. 27:
- 1.
- périmètre PSIA d’un aérodrome: par le chef d’aérodrome pour les aérodromes sans services du contrôle de la circulation aérienne ou par l’organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne,
- 2.
- établissements pénitentiaires: par le service cantonal compétent,
- 3.
- zone militaire: par le commandement des opérations, Centre de suivi de la situation de l’armée,
- 4.
- postes de couplage (en surface) et des sous-stations du niveau de réseau 2 d’approvisionnement électrique: par les exploitants compétents,
- 5.
- station de compression de Ruswil et station de mesures de Wallbach: par les exploitants compétents,
- 6.
- centrales nucléaires et dépôt intermédiaire de Würenlingen: par les détenteurs de l’autorisation de construire ou d’exploiter conformément à la loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire13;
- b.
- restrictions prévues à l’art. 28:
- 1.
- à moins de 5 km ou à l’intérieur d’une zone géographique réduite d’un aérodrome: par le chef d’aérodrome pour les aérodromes sans services du contrôle de la circulation aérienne ou par l’organe du contrôle de la circulation aérienne, en accord avec le chef d’aérodrome, pour les aérodromes avec services du contrôle de la circulation aérienne,
- 2.
- dans une CTR active: par l’organe du contrôle de la circulation aérienne;
2 Les exceptions aux restrictions prévues à l’art. 27, let. a, et à l’art. 28 ne peuvent être autorisées que lorsque la sécurité aérienne est assurée.