1 Il comandante ha autorità su tutte le persone dell’equipaggio.
2 In caso di necessità, il comandante può commettere alle persone dell’equipaggio degli altri uffici che quelli ad essi demandati dall’esercente e delegare loro degli uffici spettanti a sè stesso. Sono riservate le disposizioni concernenti le licenze del personale aeronavigante.
3 Il comandante vigila sull’esecuzione degli uffici commessi dall’esercente dell’aeromobile alle singole persone dell’equipaggio.
1 Le commandant exerce le commandement sur les membres de l’équipage.
2 En cas de nécessité, le commandant peut confier aux membres de l’équipage aussi d’autres tâches que celles dont l’exploitant les a chargés et leur déléguer encore certaines tâches du commandant. Sont réservées les dispositions concernant les licences du personnel navigant de l’aéronautique.
3 Le commandant surveille l’exécution des tâches confiées par l’exploitant de l’aéronef aux divers membres de l’équipage.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.