L’UFAC e il proprietario o l’esercente iscritto si informano tempestivamente qualora, per ragioni inderogabili, l’esame non possa avvenire alla data prevista.
L’OFAC et le propriétaire ou l’exploitant inscrit se préviennent à temps lorsque, pour d’impérieuses raisons, l’examen ne peut pas avoir lieu à la date prévue.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.