1 L’esercente dell’aeroporto organizza i negoziati.
2 Può, da un lato, condurre negoziati separati con le compagnie aeree secondo l’articolo 22 capoverso 1 lettere a e b nonché, dall’altro, con singoli o tutti gli altri utenti.
3 Per la procedura occorre prevedere un periodo di almeno tre mesi.
1 L’exploitant d’aéroport organise les négociations.
2 Il peut mener des négociations séparées avec les compagnies aériennes selon l’art. 22, al. 1, let. a et b, d’une part, et avec chacun ou tous les autres usagers d’autre part.
3 Il y a lieu de prévoir une période de trois mois au moins pour le déroulement de la procédure.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.