1 L’incrocio o il sorpasso sono autorizzati soltanto se il canale presenta una larghezza sufficiente affinché il passaggio possa essere effettuato senza pericolo.
2 In caso di incrocio, le imbarcazioni devono tenersi a dritta. Se ciò non è possibile, possono passare a sinistra, a condizione d’emettere per tempo «due suoni brevi». L’altra imbarcazione risponde allo stesso modo e lascia uno spazio sufficiente a dritta.
3 In deroga al capoverso 2, le altre imbarcazioni si scostano da quelle che risalgono a gaffa al bordo del canale.
4 Qualora il canale non presenti una larghezza sufficiente per l’incrocio, l’imbarcazione ascendente deve aspettare a valle della strettoia finché quella discendente l’abbia oltrepassata.
5 Le imbarcazioni a vela non devono ostacolare le altre quando bordeggiano contro vento.
6 Se due imbarcazioni a vela arrischiano di collidere, quella che riceve il vento da sinistra deve schivare l’altra. Se le due ricevono il vento dallo stesso lato, quella che si trova maggiormente sotto vento deve schivare l’altra.
1 La rencontre ou le dépassement ne sont autorisés que lorsque le chenal présente une largeur suffisante pour que le passage puisse s’effectuer sans danger.
2 En cas de rencontre, les bateaux doivent tenir leur droite. Si cela n’est pas possible, ils peuvent passer sur leur gauche, à condition d’émettre à temps «deux sons brefs». L’autre bateau répond de la même manière et laisse un espace suffisant à droite.
3 En dérogation à l’al. 2, les autres bateaux s’écartent de ceux qui montent à la gaffe en se tenant au bord du chenal.
4 Lorsque le chenal ne présente pas une largeur suffisante pour que la rencontre puisse avoir lieu sans danger, le bateau montant doit attendre à l’aval du passage étroit jusqu’à ce que le bateau descendant l’ait franchi.
5 Les voiliers ne doivent pas gêner les autres bateaux en louvoyant contre le vent.
6 Lorsque deux voiliers risquent d’entrer en collision, celui qui reçoit le vent de bâbord doit s’écarter de la route de l’autre. Si les deux bateaux reçoivent le vent du même bord, celui qui se trouve davantage dans la direction du vent doit s’éloigner de l’autre.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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