40 Nuovo testo giusta il n. I 10 dell’O del DATEC del 22 nov. 2007 concernente gli adeguamenti connessi all’istituzione dei Porti Renani Svizzeri, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 7069).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del DATEC del 2 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6555).
1. Le candidat qui a réussi l’examen final d’une formation professionnelle peut être dispensé de la partie de l’examen portant sur les connaissances et aptitudes qui ont fait l’objet d’un examen reconnu comme équivalent par les Ports Rhénans Suisses.40
2. Le titulaire d’un certificat de conduite visé à l’art. 1.03, ch. 3, peut être dispensé de la partie de l’examen pour la patente de sport du Rhin supérieur portant sur les connaissances nautiques.
3. Pour l’obtention d’une patente du Rhin supérieur, le titulaire d’un certificat de conduite valable délivré par un Etat riverain du Rhin ou la Belgique ou d’un autre certificat de capacité reconnu comme équivalent par les Ports Rhénans Suisses doit remplir les conditions d’admission visées à l’art. 3.03. Lors de l’examen, il ne doit toutefois justifier que de la connaissance des règlements et dispositions en vigueur sur le secteur du Rhin entre Bâle (pont «Mittlere Rheinbrücke», p.k. 166.53) et Rheinfelden (pont-route, p.k. 149.10).41
4. Sur demande, le titulaire d’une patente de l’administration pour le Rhin supérieur obtient sans examen une patente de sport du Rhin supérieur.
5. Le titulaire d’une patente du Rhin supérieur qui demande un autre type de patente du Rhin supérieur selon l’art. 1.04 ou l’extension de sa patente à un autre secteur peut être dispensé de la partie de l’examen portant sur les connaissances et aptitudes qui ont déjà été testées avant l’octroi de la patente du Rhin supérieur.
40 Nouvelle teneur selon le ch. I 10 de l’O du DETEC du 22 nov. 2007 sur les adaptations en relation avec la création des Ports Rhénans Suisses, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 7069).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 2 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6555).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.