1 L’imbarco e lo sbarco di passeggeri sono autorizzati soltanto ai debarcaderi ammessi a tale scopo dall’autorità competente.
2 Ai debarcaderi destinati al servizio pubblico, le navi passeggeri giusta l’articolo 1.15 prima frase hanno la precedenza.
3 Se le manovre svolte al debarcadero sono disciplinate da persone debitamente incaricate, il conduttore deve conformarsi agli ordini di quest’ultime.
1 L’embarquement et le débarquement des passagers ne sont autorisés qu’aux débarcadères admis à cet effet par l’autorité compétente.
2 Aux débarcadères destinés au service public, les bâtiments à passagers au sens de l’art. 1.15, première phrase, ont la priorité.
3 Lorsque les manoeuvres s’opérant au débarcadère sont réglées par des personnes dûment mandatées, les conducteurs doivent se conformer à leurs ordres.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.