Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

747.223.1 Ordinanza del 17 marzo 1976 concernente la navigazione sul lago di Costanza (Regolamento della Navigazione sul lago di Costanza, RNC)

747.223.1 Ordonnance du 17 mars 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance (Règlement de la Navigation sur le lac de Constance, RNC)

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Art. 1316 Impianti di riscaldamento, cucina e frigoriferi

Gli impianti di riscaldamento, delle cucine e quelli frigoriferi, compresi i loro accessori, devono essere in stato di buon funzionamento.

Art. 1315 Accumulateurs

1 Les accumulateurs doivent être d’une construction spécialement adaptée aux conditions d’exploitation à bord.

2 Les accumulateurs seront disposés de manière à ne pas se déplacer en cas de mouvements du bâtiment. Ils doivent être protégés contre les dommages mécaniques.

3 Les bâtiments équipés d’accumulateurs lithium-ion intégrés pour la propulsion ou l’alimentation électrique doivent porter le symbole d’avertissement W012 «Danger électrique» conformément à la norme «EN ISO 7010, 2019, Symboles graphiques – Couleurs de sécurité et signaux de sécurité – Signaux de sécurité enregistrés»111. Le symbole doit être placé de manière bien visible des deux côtés du bâtiment, à côté du numéro d’immatriculation à la poupe.112

111 Cette norme peut être consultée gratuitement et obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, www.snv.ch.

112 Introduit par la D de la Commission internationale de la navigation du 15 déc. 2021, approuvée par le CF le 13 avr. 2022, en vigueur depuis le 1er mai 2022 (RO 2022 253).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.