1 Dopo intese le proposte dell’amministratore e sentito il parere del Consiglio federale e dei Governi cantonali nel cui territorio si trova l’impresa, il Tribunale federale fissa le condizioni dell’incanto e il prezzo d’asta.
2 Se sono costituite in pegno o gravate da pegni anteriori soltanto singole linee, il loro prezzo d’asta viene fissato separatamente, e il Tribunale federale determina se le medesime debbano essere messe all’incanto da sole, oppure insieme con tutta la rete.
1 Après avoir entendu les propositions du liquidateur, et après avoir pris l’avis du Conseil fédéral et des gouvernements cantonaux sur le territoire desquels l’entreprise se trouve, le Tribunal fédéral fixe les conditions de l’enchère et la mise à prix.
2 Si une partie seulement des lignes de chemin de fer d’une entreprise est mise en gage ou grevée de gages antérieurs, le Tribunal fédéral détermine sa mise à prix séparément, et il décide si ces lignes seront mises à l’enchère séparément ou en bloc avec l’ensemble du réseau.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.