1 Le audizioni delle persone in grado di fornire informazioni utili sono riassunte in un verbale. Le persone sentite e le persone che effettuano l’audizione firmano il verbale. Se una persona sentita non firma, occorre indicarne il motivo nel verbale.
2 L’audizione può essere registrata su un supporto sonoro invece che riassunta in un verbale. La registrazione sonora dell’audizione viene trascritta, per quanto necessario ai fini dell’inchiesta.
3 Il luogo, la data, l’inizio e la fine dell’audizione sono riportati nel verbale o nella registrazione sonora.
1 Les auditions des personnes susceptibles de fournir des renseignements utiles, sont consignées sous forme de résumé dans un procès-verbal. Les personnes auditionnées et celles qui procèdent à l’audition signent les procès-verbaux. Si une personne auditionnée refuse de signer, la raison en est indiquée dans le procès-verbal.
2 Au lieu d’être résumées dans un procès-verbal, les auditions peuvent être consignées sous forme d’enregistrement sonore. L’enregistrement sonore fait l’objet d’une transcription si les besoins de l’enquête l’exigent.
3 Le procès-verbal ou l’enregistrement sonore doit indiquer le lieu, la date, le début et la fin de l’audition.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.