1 Se il candidato non supera un esame teorico o un esame pratico, può ripeterlo una volta.
2 Alle ripetizioni di esami deve essere presente un secondo perito esaminatore.
3 Il candidato che per la seconda volta non supera l’esame per una determinata attività, non può svolgere tale attività per un periodo di due anni.
4 Scaduto tale termine si procede come per il primo conseguimento del certificato. Il medico e lo psicologo di fiducia valutano la necessità di effettuare un nuovo esame medico o psicologico.
1 Si un candidat échoue à l’examen théorique ou pratique, il peut se représenter une fois au plus à cet examen.
2 Lors d’examens complémentaires, la présence d’un deuxième examinateur est nécessaire.
3 Un candidat qui échoue pour la deuxième fois à un examen pour une activité n’est pas autorisé à exercer l’activité en question durant deux ans.
4 Après expiration de ce délai, il faut procéder comme pour une première obtention de l’attestation. Le médecin-conseil et le psychologue-conseil examinent s’il est nécessaire de procéder à un nouvel examen médical ou psychologique.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.