L’ordinanza del 4 novembre 200931 sulle concessioni e sul finanziamento dell’infrastruttura ferroviaria è abrogata.
1 L’OFT statue sur les demandes de financement de la recherche. Ce faisant, il tient compte de leur utilité pour la conservation de la valeur et pour l’efficience et la sécurité de l’infrastructure ferroviaire ainsi que de la délimitation par rapport à d’autres instruments d’encouragement.28
2 Les travaux de planification visés aux art. 48a à 48e LCdF ne sont pas considérés comme des travaux de recherche.
3 Les principes généraux d’encouragement énoncés à l’art. 9 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation29 sont applicables.
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.