1 Le imprese devono creare le premesse affinché gli addetti alla sicurezza possano adempiere i loro compiti.
2 Devono accordare agli addetti alla sicurezza l’autonomia necessaria e assicurarsi che non derivi loro nessuno svantaggio dall’adempimento dei compiti.
3 Devono garantire agli addetti alla sicurezza il contatto diretto con il personale che si occupa delle operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose e l’accesso diretto ai posti di lavoro.
1 Les entreprises créent les conditions nécessaires pour que les conseillers à la sécurité puissent accomplir leurs tâches.
2 Elles doivent garantir aux conseillers à la sécurité l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches et veiller à ce qu’ils ne subissent aucun préjudice en les accomplissant.
3 Elles font en sorte que les conseillers à la sécurité puissent travailler directement avec le personnel chargé du transport des marchandises dangereuses ou des opérations d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport et aient libre accès aux postes de travail de ces personnes.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.