1 Gli addetti alla sicurezza garantiscono l’allestimento entro un termine utile di un rapporto di incidente a destinazione della direzione dell’impresa, se durante le operazioni di imballaggio, riempimento, spedizione, carico, trasporto o scarico di merci pericolose:
2 Il rapporto descrive le circostanze, lo svolgimento, le conseguenze dell’incidente e le misure che sono state adottate al fine di evitare altri incidenti analoghi.
3 Le imprese devono consegnare il rapporto alle autorità esecutive.
1 Les conseillers à la sécurité veillent à ce qu’un rapport d’accident soit dressé dans un délai utile à l’attention de la direction de l’entreprise lorsque le transport de marchandises dangereuses ou les opérations d’emballage, de remplissage, d’expédition, de chargement et de déchargement afférentes à ce transport:
2 Le rapport décrit les circonstances, le déroulement, les conséquences de l’accident et les mesures prises pour éviter d’autres accidents du même genre.
3 Les entreprises sont tenues de remettre le rapport d’accident aux autorités d’exécution.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
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