1 Le imprese sono tenute a fornire all’autorità esecutiva tutte le informazioni necessarie all’esecuzione della presente ordinanza e ai controlli; sono tenute a consentirle il libero accesso all’azienda per le necessarie indagini.
2 Esse devono conservare per almeno cinque anni i rapporti degli addetti alla sicurezza e presentarli all’autorità esecutiva su sua richiesta.
1 Les entreprises sont tenues de fournir à l’autorité d’exécution tous les renseignements dont elle a besoin pour surveiller l’application de la présente ordonnance et pour exécuter les contrôles; elles doivent lui permettre d’accéder à tous les locaux, pour qu’elle puisse procéder aux investigations nécessaires.
2 Elles conservent les rapports des conseillers à la sécurité pendant cinq ans au moins et les présentent sur demande à l’autorité d’exécution.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.