Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 74 Trasporti
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 74 Transports

741.41 Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV)

741.41 Ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)

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Art. 17 Monoassi, carri a mano provvisti di motore

1 I «monoassi» sono veicoli a motore con due ruote affiancate o una sola ruota, guidati da una persona a piedi o accoppiati con un rimorchio mediante un’articolazione, nonché veicoli cingolati analoghi. La presenza di ruote di sostegno non impedisce di classificare il veicolo come monoasse.

2 I «carri a mano provvisti di motore» sono veicoli a motore a più assi con tre o più ruote, costruiti unicamente per essere guidati da una persona a piedi, nonché veicoli cingolati analoghi.

109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

Art. 17 Monoaxes, voitures à bras équipées d’un moteur

1 Les «monoaxes» sont des véhicules automobiles à deux roues placées l’une à côté de l’autre, ou à une seule roue, qui sont conduits par une personne à pied ou sont reliés à une remorque par une articulation, et des véhicules similaires à chenilles. La présence de roulettes de soutien n’empêche pas de classer le véhicule comme monoaxe.

2 Les «voitures à bras équipées d’un moteur» sont des véhicules automobiles à plusieurs essieux, à trois roues ou plus, qui sont construits exclusivement pour être conduits par une personne à pied, et des véhicules similaires à chenilles.

101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.