Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
Droit interne 7 Travaux publics - Énergie - Transports et communications 73 Énergie

734.71 Ordinanza del 14 marzo 2008 sull'approvvigionamento elettrico (OAEl)

734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)

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Art. 31m

Le nuove disposizioni sulla gestione delle differenze di copertura si applicano la prima volta alle differenze di copertura dell’anno contabile successivo all’entrata in vigore.

Art. 31l

1 Le gestionnaire de réseau peut utiliser et comptabiliser dans les 80 % visés à l’art. 31e, al. 1, jusqu’à ce que leur bon fonctionnement ne soit plus garanti, les systèmes de mesure qui comportent des moyens de mesure électroniques avec mesure de la courbe de charge de l’énergie active, un système de communication avec transmission automatique des données et un système de traitement des données mais qui ne répondent pas encore aux exigences des art. 8a et 8b, si:

a.
ces systèmes ont été installés avant le 1er janvier 2018, ou que
b.
leur acquisition a débuté avant le 1er janvier 2019.

2 Tant qu’il n’est pas possible d’obtenir des systèmes de mesure répondant aux exigences des art. 8a et 8b, le gestionnaire de réseau peut utiliser, si nécessaire, des systèmes de mesure visés à l’al. 1 et les comptabiliser dans les 80 % visés à l’art. 31e, al. 1, jusqu’à ce que leur bon fonctionnement ne soit plus garanti.

3 Les coûts des installations de mesure qui ne répondent pas aux exigences des art. 8a et 8b mais qui peuvent être utilisées conformément aux al. 1 et 2 et à l’art. 31e, al. 1, 2e phrase, demeurent imputables.

4 Les dispositions de l’art. 31e sur l’introduction de systèmes de mesure intelligents sont applicables par analogie à l’utilisation de systèmes de mesure intelligents chez des agents de stockage.

5 Les dispositions de l’art. 31f sont applicables par analogie à l’utilisation de systèmes de commande et de réglage intelligents dans les installations de production et chez les agents de stockage.

6 Les systèmes de mesure intelligents qui ne permettent pas au consommateur final, au producteur ou à l’exploitant de stockage de consulter et de télécharger ses données de mesure comme prescrit à l’art. 8a, al. 1, let. a, ch. 3, et al. 2, let. c, doivent être mis à niveau dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 30 juin 2021. Les exceptions prévues aux al. 1 et 2 demeurent réservées.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.