Diritto nazionale 7 Lavori pubblici - Energia - Trasporti e comunicazioni 73 Energia
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734.31 Ordinanza del 30 marzo 1994 sulle linee elettriche (OLEl)

734.31 Ordonnance du 30 mars 1994 sur les lignes électriques (OLEI)

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Art. 92 Tracciato

1 I parallelismi e gli incroci delle linee in cavo devono essere disposti in modo da evitare interferenze inammissibili o danni reciproci.

2 Gli involucri metallici delle linee in cavo che corrono parallele o si incrociano possono venire in contatto tra loro soltanto se le linee sono collegate allo stesso sistema di messa a terra.

3 Nel terreno, le linee in cavo con le tensioni più basse devono essere disposte al disopra di quelle con le tensioni più elevate. Deroghe sono ammesse previo accordo reciproco tra gli esercenti delle due linee.

4 I cavi unipolari di un sistema trifase disposti parallelamente tra loro sono considerati come un’unica linea in cavo. In questi casi, i tubi protettivi di materiale ferromagnetico sono ammessi solo se tutti i cavi unipolari sono posati nello stesso tubo.

5 Gli allacciamenti in parallelo di più cavi a valle del medesimo organo di protezione contro le sovracorrenti sono ammessi solo se i cavi sono posati in modo che le loro impedenze siano all’incirca uguali.

Art. 92 Tracé de la ligne

1 Les parallélismes et les croisements de lignes en câbles entre elles doivent être disposés de façon que les lignes ne subissent ni influence ni dommage réciproque inadmissible.

2 En cas de parallélismes ou de croisements de lignes en câbles, les gaines métalliques ne doivent pouvoir se toucher que si les lignes sont reliées au même système de terre.

3 Dans le sol, les lignes en câbles de niveaux de tension plus faibles doivent être posées au-dessus des lignes en câbles de niveaux de tension plus élevés. Des exceptions ne sont admises qu’avec l’accord commun des exploitants concernés.

4 Les câbles unipolaires posés en parallèle et appartenant au même terne à courant triphasé sont considérés comme une seule ligne. Les tuyaux de protection en matériau ferromagnétique sont admis pour de tels câbles uniquement lorsque tous les câbles unipolaires sont posés dans le même tuyau.

5 Les couplages en parallèle de plusieurs câbles à l’aval du même organe de protection contre les surintensités sont admis uniquement lorsque les câbles sont posés de façon que leurs impédances présentent des valeurs approximativement égales.

 

Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.
Ceci n’est pas une publication officielle. Seule la publication opérée par la Chancellerie fédérale fait foi. Ordonnance sur les publications officielles, OPubl.